J.O. 19 du 23 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etablissement national des invalides de la marine


NOR : EQUB0602543A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ainsi que des agents publics ou personnes privées et collaborateurs occasionnels de l'ENIM.

Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.


I. - Déplacements en métropole à l'occasion

d'une mission ou d'un intérim

A. - Transports


Article 2


Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 1re ou en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 3


L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.

Article 4


Les titulaires d'une carte de réduction devront prioritairement en faire usage.

Article 5


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux lorsqu'il existe une liaison ferroviaire de bonne qualité, soit sur celle des indemnités kilométriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 6


L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel peut être accordée dans les cas suivants :

- économie ou gain de temps ;

- absence occasionnelle ou permanente de transports en commun ;

- obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant, attestée sur l'ordre de mission ;

- situations de handicaps permanents ou temporaires ;

- missions ou formations communes d'agents se rendant ensemble dans un même lieu ;

- véhicules de service indisponibles.

Article 7


L'agent autorisé à utiliser un véhicule personnel doit détenir un permis de conduire valide et satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance telles que définies à l'article 1er du décret du 3 juillet susvisé.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 8


L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner sur présentation d'un justificatif de paiement).

Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 60 EUR pour l'ensemble de la métropole.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

Article 9


L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 par repas, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.

L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 10


Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires inscrits sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion.


C. - Frais divers


Article 11


Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

En l'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou s'il utilise son véhicule personnel être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 5 jours consécutifs, ainsi que le péage d'autoroute sont également remboursables.

Article 12


En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, dans les cas suivants :

- économie ou gain de temps ;

- absence occasionnelle ou permanente de transports en commun ;

- obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant, attestée sur l'ordre de mission ;

- situations de handicaps permanents ou temporaires ;

- missions ou formations communes d'agents se rendant ensemble dans un même lieu ;

- véhicules de service indisponibles.

Article 13


Sur autorisation expresse du directeur de l'ENIM ou de son représentant, en cas de déplacement urgent et non prévisible et d'impossibilité d'utiliser les transports en commun, l'utilisation du taxi peut donner lieu à remboursement sur présentation du justificatif de la dépense.


II. - Missions en outre-mer et à l'étranger

A. - Transports


Article 14


Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.


B. - Frais de séjour


Article 15


Tout déplacement en outre-mer et à l'étranger ouvre droit à une indemnité forfaitaire journalière de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour (transport en commun, taxi...).

Article 16


Les taux des indemnités forfaitaires journalières susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent en outre-mer ou à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Article 17


L'indemnité forfaitaire journalière de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission en outre-mer ou à l'étranger se décompose suivant les dispositions décrites aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté relatif aux modalités horaires.

Pour les missions à l'étranger se déroulant sur une seule et même journée, il est attribué une demi-indemnité.

L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée sur le territoire où s'effectue le déplacement. Lorsque les contraintes de la mission le justifient, l'autorité qui autorise le déplacement peut autoriser le versement de l'indemnité de mission aux agents tenus d'arriver une journée avant le début de la mission et de repartir une journée après la fin de la mission.

Les réductions de l'indemnité de mission en cas de gratuité de l'hébergement ou du repas sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


C. - Autres frais


Article 18


Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

- les frais de change ;

- les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;

- en l'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, les frais de taxi ;

- les frais de parc de stationnement, dans la limite de cinq jours consécutifs ;

- en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas suivants :

- économie ou gain de temps ;

- absence occasionnelle ou permanente de transports en commun ;

- obligation de transporter du matériel lourd ou encombrant, attestée sur l'ordre de mission ;

- situations de handicaps permanents ou temporaires ;

- missions ou formations communes d'agents se rendant ensemble dans un même lieu.


III. - Stages de formation


Article 19


L'agent en formation initiale ou continue bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

L'agent en formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage et conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 20


Pour les stages de formation initiale ou continue d'au moins deux semaines, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end. Cette disposition concerne uniquement les agents n'ayant pas un statut d'élèves dans les écoles.

Article 21


Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller-retour par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, les frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.


IV. - Dispositions communes


Article 22


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 23


A partir de trois nuitées, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté sont servies aux agents à hauteur de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.

Article 24


Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance, ou toute avance dont le montant est supérieur aux sommes réellement dépensées fera l'objet d'un remboursement immédiat de la part de l'agent.

Article 25


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er novembre 2006.

Article 26


Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national

des invalides de la marine,

M. Le Bolloc'h